C’est assez rare pour ne pas le souligner, alors qu’on a vécu depuis une dizaine d’années plusieurs révisions de l’ai de plus en plus restrictives. deux améliorations de prestations de l’ai touchant des milliers de personnes sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018.
1. presque doublement des suppléments pour soins intenses pour les enfants
Les familles qui s’occupent à domicile d’un enfant gravement malade ou lourdement handicapé recevront un montant plus élevé de l’assurance-invalidité dès le 1er janvier 2018.
Le supplément pour soins intenses sera augmenté, de 470 à 940 francs par mois en cas de besoin supplémentaire en soins d’au moins 4 heures par jour, de 940 à 1645 francs par mois en cas de besoin supplémentaire d’au moins 6 heures par jour et de 1410 à 2350 francs par mois en cas de besoin supplémentaire d’au moins 8 heures par jour.
Ce supplément ne sera en outre plus déduit d’une éventuelle contribution d’assistance. Les familles bénéficiant de ces deux prestations ainsi que d’une allocation d’impotent verront ainsi le soutien financier réellement augmenté.
Cette révision concerne les articles de la LAI 42 ter alinéa 3 et 42 sexies. Elle fait suite à une initiative parlementaire déposée le 27 septembre 2012 par Rudolf Joder, conseiller national UDC de Berne. Signalons qu’en 2014, 2’735 enfants ont bénéficié d’un supplément pour soins intensifs.
2. un calcul plus équitable du taux d’invalidité pour les temps partiels
l’arrêt de la CrEDH
Le 2 février 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CrEDH) a rendu un arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Elle a jugé discriminatoire la méthode mixte utilisée par la Suisse pour évaluer le taux
d’invalidité des personnes atteintes dans leur santé travaillant à temps partiel et ayant des enfants.
Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vu attribuer une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50%. A partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27%, qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente.
L’assurance-invalidité a considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50% et la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.
La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de la méthode dite mixte constitue dans le cas d’espèce une violation de droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art.8 CrEDH), puisque c’est la naissance des enfants avec l’obligation de garde d’enfants mineurs, qui a conduit à la perte du droit à la rente.
Cet événement ne constitue donc pas un motif de révision de la rente. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.
Le nouveau mode de calcul
Le nouveau mode de calcul accorde un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement de travaux habituels (ménage, éducation des enfants, etc…). Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se base désormais sur l’hypothèse d’une activité lucrative à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps.
Près de 8’000 personnes devraient voir leur rente augmenter ou octroyée par cette révision des articles 27 et 27 bis alinéa 2 à 4 du RAI, soit 6’800 rentiers AI actuels et 800 à 1’000 personnes non rentières actuellement pouvant déposer une demande. Les rentes en cours seront donc automatiquement recalculées par les offices AI et adaptées rétroactivement au 1er janvier 2018.
Précisons que malgré cet arrêt européen, les révisions consécutives à une modification de l’état de santé ou des revenus restent possibles, même dans les cas ou l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.
Gérald Crettenand